T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10R5. Pour l’application du présent article et des sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, on entend par:
a)  «exploitation»: l’ensemble des travaux qui concourent à l’extraction et au traitement de la tourbe ou du minerai provenant d’une ressource minérale, jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
b)  «opération agricole»: toute activité qui constitue de l’agriculture au sens de la Loi;
c)  «opération forestière»: les travaux de coupe, de manipulation et de transport du bois effectués dans une forêt dans le but de l’exploiter ainsi que les travaux nécessaires à ces activités, effectués dans une forêt, par une personne qui exploite une entreprise et les travaux de reboisement à la suite de cette coupe de bois, à l’exclusion des travaux de transformation du bois et de tous travaux subséquents à cette transformation, en forêt ou ailleurs;
d)  «opération minière»: toute activité effectuée pour découvrir une ressource minérale au Québec ou pour l’exploitation d’une telle ressource;
e)  «ressource minérale»: la tourbe, un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux ou pétrolifère, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est soit:
i.  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
ii.  la sylvine, l’halite ou le gypse;
iii.  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.5; D. 3470-81, a. 4; D. 1724-88, a. 2; D. 743-91, a. 5; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; D. 1463-2001, a. 1; D. 1116-2007, a. 5; D. 321-2017, a. 4.
10R5. Pour l’application du présent article et des sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 de la Loi, on entend par:
a)  «exploitation»: l’ensemble des travaux qui concourent à l’extraction et au traitement de la tourbe ou du minerai provenant d’une ressource minérale, jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
b)  «opération agricole»: toute activité qui constitue de l’agriculture au sens de la Loi;
c)  «opération forestière» : les travaux de coupe, de manipulation et de transport du bois effectués dans une forêt dans le but de l’exploiter ainsi que les travaux nécessaires à ces activités, effectués dans une forêt, par une personne qui exploite une entreprise et les travaux de reboisement à la suite de cette coupe de bois, à l’exclusion des travaux de transformation du bois et de tous travaux subséquents à cette transformation, en forêt ou ailleurs;
d)  «opération minière»: toute activité effectuée pour découvrir une ressource minérale au Québec ou pour l’exploitation d’une telle ressource;
e)  «ressource minérale»: la tourbe, un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux ou pétrolifère, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est soit:
i.  un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
ii.  la sylvine, l’halite ou le gypse;
iii.  la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
iv.  le granite;
v.  l’ardoise.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.5; D. 3470-81, a. 4; D. 1724-88, a. 2; D. 743-91, a. 5; L.Q., 1994, c. 13, a. 17; D. 1463-2001, a. 1; D. 1116-2007, a. 5.